PROJET DE LOI 23
Loi concernant la Loi sur la surveillance pharmaceutique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la surveillance pharmaceutique
1( 1) L’article 1 de la Loi sur la surveillance pharmaceutique, chapitre P-15.05 des Lois du Nouveau‑Brunswick de 2009, est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« entente de surveillance du patient »;
b) à la définition d’« organisme chargé de la délivrance des permis »,
( i) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau‑Brunswick;
c.2) l’Ordre des sages-femmes du Nouveau‑Brunswick;
c.3) l’Association des optométristes du Nouveau‑Brunswick;
c.4) l’Association de podiatrie du Nouveau‑Brunswick;
c) à la définition de « médicament contrôlé », par la suppression de « réglementaire » et son remplacement par « établie par le comité consultatif »;
d) à la définition de « participant », par la suppression de « pharmacien titulaire de permis » et son remplacement par « préparateur »;
e) à la définition de « prescripteur », par la suppression de « contrôlés » dans toutes ses occurrences;
f) à la définition de « renseignements aux fins d’application du programme », par la suppression de « par une pharmacie en vertu de l’article 10 et les renseignements concernant une entente de surveillance du patient déposée auprès du directeur en vertu de la présente loi » et son remplacement par « en application des articles 10, 10.1 et 10.2 »;
g) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« préparateur » S’entend de toute personne physique qui a le droit de délivrer des médicaments en vertu d’une loi de la province, sauf celle qui a le droit de délivrer des médicaments en vertu de la Loi sur les vétérinaires, ou de tout membre d’une catégorie de personnes physiques désignée par règlement. (dispenser)
h) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« ordonnance électronique » Ordonnance transmise électroniquement, notamment par courrier électronique sécurisé ou Internet ou tout autre système de communication en réseau, sauf par téléphone. (electronic prescription)
1( 2) La rubrique « Incompatibilité » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée.
1( 3) L’article 2 de la Loi est abrogé.
1( 4) L’article 4 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les prescripteurs et les pharmaciens titulaires de permis par l’entremise d’un réseau d’information en temps réel » et son remplacement par « les participants, par l’intermédiaire d’un réseau d’information, ».
1( 5) L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
6( 0.1) Le participant qui prescrit ou délivre des médicaments présente au directeur une demande d’inscription au programme et, une fois inscrit à celui-ci, y participe et se sert du réseau d’information par l’intermédiaire du compte qu’il crée.
b) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) Sur demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (0.1), le directeur inscrit au programme le participant.
1( 6) L’article 8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « en temps réel »;
b) par l’abrogation du paragraphe (7) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
8( 7) Le délégué auquel s’applique le présent article satisfait aux mêmes exigences concernant la protection, la conservation et la destruction sécuritaire des renseignements personnels sur la santé que celles auxquelles le ministre est tenu de satisfaire en application de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
8( 7.1) Le réseau d’information émet aux participants une alerte dans toutes les circonstances établies par le comité consultatif.
d) par l’abrogation du paragraphe (8);
e) par l’abrogation du paragraphe (9).
1( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Accès et divulgation
8.1( 1) Seules les personnes autorisées par la présente loi et ses règlements peuvent fournir des renseignements au réseau d’information.
8.1( 2) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le ministre choisit les personnes qui peuvent avoir accès au réseau d’information.
8.1( 3) Tout participant peut autoriser une personne physique à avoir accès au réseau d’information en son nom en approuvant la création d’un compte à accès limité pour elle.
8.1( 4) La personne physique visée au paragraphe (3) satisfait aux mêmes exigences concernant la protection, la conservation et la destruction sécuritaire des renseignements personnels sur la santé que celles auxquelles le participant est tenu de satisfaire en application de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
8.1( 5) En cas d’urgence, les personnes physiques autorisées à exercer la profession de travailleur paramédical en vertu de la Loi sur les travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick, selon la définition que donne de ce terme cette loi, ont accès au réseau d’information.
8.1( 6) Si des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une infraction à la présente loi, au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) a été commise, le ministre peut communiquer des renseignements relatifs à l’infraction présumée à l’organisme compétent chargé de l’application de la loi.
Autres programmes de surveillance pharmaceutique
8.2( 1) Il est permis de se servir du réseau d’information pour transmettre des renseignements aux programmes de surveillance pharmaceutique à l’extérieur de la province et en recevoir de ceux-ci.
8.2( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre conclut par écrit des accords de réciprocité avec des personnes ou des entités à l’extérieur de la province afin d’établir les modalités et conditions d’accès aux renseignements relatifs à la surveillance pharmaceutique ainsi que d’utilisation et de communication de ceux-ci.
1( 8) L’article 9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) d’une personne physique que nomme le ministre à titre de représentant du public, laquelle n’a jamais été un fournisseur de soins de santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé ni membre d’un organisme chargé de la délivrance des permis;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa g);
( iii) à l’alinéa h), par la suppression de « d’au plus deux » et son remplacement par « d’au plus quatre »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
9( 1.2) Le comité consultatif établit des catégories de médicaments aux fins d’application de la définition de « médicaments contrôlés » figurant à l’article 1 et les publie sur le site Web du gouvernement du Nouveau‑Brunswick.
c) au paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a);
( ii) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) des circonstances dans lesquelles le réseau d’information alerte les participants;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président et des autres membres du comité consultatif ainsi que le taux de remboursement des dépenses que ces personnes ont engagées pour le compte du comité.
9( 4) Par dérogation au paragraphe (3), aucune rémunération n’est versée à un membre du comité consultatif qui est employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
1( 9) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Obligations des prescripteurs
9.1( 1) Le prescripteur qui prescrit un médicament contrôlé à une personne physique indique dans l’ordonnance les renseignements prévus par règlement.
9.1( 2) Avant de lui prescrire un médicament contrôlé, le prescripteur examine dans le réseau d’information le profil pharmaceutique de la personne physique à qui le médicament est destiné.
1( 10) La rubrique « Obligations des pharmacies » qui précède l’article 10 de la Loi est modifiée par la suppression de « pharmacies » et son remplacement par « préparateurs ».
1( 11) L’article 10 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
10( 2) Le préparateur qui délivre un médicament à une personne physique fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « monitored »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « monitored »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « des médicaments contrôlés » et son remplacement par « du médicament »;
( v) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) les nom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la pharmacie qui délivre le médicament, le cas échéant;
( vi) à l’alinéa e), par la suppression de « et numéro de permis du pharmacien titulaire de permis qui délivre les médicaments contrôlés » et son remplacement par « , numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du préparateur qui délivre le médicament »;
( vii) à l’alinéa f), par la suppression de « quantité du médicament contrôlé » et son remplacement par « indication d’emploi du médicament ainsi que la quantité délivrée »;
( viii) à l’alinéa g), par la suppression de « des médicaments contrôlés » et son remplacement par « du médicament »;
( ix) à l’alinéa h), par la suppression de « délivrance des médicaments contrôlés » et son remplacement par « rédaction de l’ordonnance, de délivrance du médicament et de collecte de ce dernier »;
( x) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1) dans le cas d’un médicament magistral, la liste de ses ingrédients actifs et le numéro d’identification du médicament de tous les médicaments contrôlés qu’il contient;
h.2) le mode de paiement choisi par la personne physique à qui le médicament a été délivré;
( xi) à l’alinéa i) de la version française, par la suppression de « tous autres renseignements réglementaires » et son remplacement par « tout autre renseignement prescrit par règlement »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
10( 3) Le préparateur qui délivre un médicament prescrit à un animal fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) les numéro d’assurance-maladie, nom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’animal;
b) le prénom de l’animal et son espèce;
c) les nom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la pharmacie qui délivre le médicament, le cas échéant;
d) les nom, prénom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du vétérinaire qui a prescrit le médicament;
e) les nom, prénom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du préparateur qui délivre le médicament;
f) les nom, puissance et indication d’emploi du médicament ainsi que la quantité délivrée;
g) le nom du fabricant du médicament;
h) la date de rédaction de l’ordonnance, de délivrance du médicament et de collecte de ce dernier;
i) dans le cas d’un médicament magistral, la liste de ses ingrédients actifs et le numéro d’identification du médicament de tous les médicaments contrôlés qu’il contient;
j) le mode de paiement choisi par la personne physique à qui le médicament a été délivré;
k) tout autre renseignement prescrit par règlement.
10( 4) Le préparateur qui vend un médicament contrôlé à un autre préparateur fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) les nom, numéro de permis ou numéro de certificat de personne morale, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la pharmacie qui vend le médicament contrôlé, le cas échéant;
b) les nom, prénom et numéro de permis du préparateur qui vend le médicament contrôlé et de celui qui l’achète;
c) les nom, numéro de permis ou numéro de certificat de personne morale et adresse de la pharmacie ou de l’autre personne morale qui achète le médicament contrôlé, le cas échéant;
d) les nom et puissance du médicament contrôlé ainsi que la quantité vendue;
e) le nom du fabricant du médicament contrôlé;
f) la date de vente du médicament contrôlé;
g) dans le cas d’un médicament magistral, la liste de ses ingrédients actifs et le numéro d’identification du médicament de tous les médicaments contrôlés qu’il contient;
h) tout autre renseignement prescrit par règlement.
10( 5) Le préparateur qui achète un médicament contrôlé d’un fabricant ou d’un grossiste fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) les nom, numéro de permis ou numéro de certificat de personne morale, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la pharmacie ou de l’autre personne morale qui achète le médicament contrôlé, le cas échéant;
b) les nom, prénom et numéro de permis du préparateur du médicament contrôlé;
c) le numéro d’identification du médicament du médicament contrôlé;
d) la date d’achat du médicament contrôlé;
e) la quantité achetée;
f) le numéro d’opération ou de facture.
10( 6) Si le préparateur, autre que le pharmacien titulaire de permis, n’a aucun renseignement à fournir au réseau d’information, il soumet un rapport à ce sujet au réseau lorsque le directeur l’exige.
1( 12) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Obligations des pharmaciens titulaires de permis et des pharmacies
10.1 Par dérogation aux paragraphes 10(2) à (5), si le préparateur est un pharmacien titulaire de permis qui travaille dans une pharmacie lorsqu’il délivre un médicament, vend un médicament contrôlé ou l’achète :
a) le préparateur enregistre les renseignements visés au paragraphe 10(2), (3), (4) ou (5), selon le cas, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur;
b) la pharmacie fournit au réseau d’information les renseignements visés au paragraphe 10(2), (3), (4) ou (5), selon le cas, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur.
Obligations des fabricants, des exploitants et des grossistes
10.2 Le fabricant, l’exploitant d’un établissement externe ou d’une installation de réemballage ou le grossiste de médicaments contrôlés qui vend un médicament contrôlé à un participant fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) les nom et numéro de permis du fabricant, de l’exploitant ou du grossiste;
b) le numéro de permis du participant;
c) le numéro d’identification du médicament du médicament contrôlé;
d) la date de vente du médicament contrôlé;
e) la quantité vendue.
1( 13) La rubrique « Obligations des organismes chargés de la délivrance des permis » qui précède l’article 11 de la Loi est modifiée par la suppression de « Obligations des » et son remplacement par « Exigences imposées aux ».
1( 14) L’article 11 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 11(1);
b) au paragraphe (1), par la suppression de « deux jours » et son remplacement par « deux jours ouvrables »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
11( 2) L’organisme chargé de la délivrance des permis qui reçoit l’avis de décès d’un membre dispose d’un délai de trente jours ouvrables pour en aviser par écrit le directeur.
1( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Ordonnances électroniques
11.1( 1) Le prescripteur qui prescrit un médicament contrôlé à une personne physique le fait en soumettant une ordonnance électronique au réseau d’information.
11.1( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le prescripteur peut, dans les circonstances prévues par règlement, fournir à la personne physique une ordonnance écrite.
1( 16) La rubrique « Entente de surveillance du patient » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée.
1( 17) L’article 12 de la Loi est abrogé.
1( 18) L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « un délégué auquel s’applique le paragraphe 8(3) » et son remplacement par « un délégué auquel s’applique le paragraphe 8(3), une personne physique visée au paragraphe 8.1(3) ».
1( 19) L’article 16 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 20) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
Inspecteurs
16.1( 1) Le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi, auquel cas il délivre à chacun un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
16.1( 2) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
16.1( 3) Les attributions d’un inspecteur sont fixées par règlement.
1( 21) La rubrique « Infractions » qui précède l’article 17 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Infractions et peines
1( 22) L’article 17 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
17( 0.1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 6(0.1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
b) par l’abrogation du paragraphe (1);
c) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (2) :
17( 1.1) Quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs au réseau d’information commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
d) au paragraphe (2), par la suppression de « La pharmacie qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 10(2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II » et son remplacement par « Le préparateur qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 10 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
17( 2.1) Le pharmacien titulaire de permis ou la pharmacie qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 10.1 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17( 2.2) Le fabricant, l’exploitant d’un établissement externe ou d’une installation de réemballage ou le grossiste qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 10.2 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
f) au paragraphe (3), par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 »;
g) au paragraphe (4), par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 »;
h) au paragraphe (5), par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 »;
i) au paragraphe (6), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (7), quiconque » et de « en vertu de la partie II » et leur remplacement par « Quiconque » et « sous le régime de la partie 2 », respectivement;
j) par l’abrogation du paragraphe (7);
k) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
17( 10) Le directeur signale toute infraction commise par un participant à l’organisme chargé de la délivrance des permis auquel appartient ce dernier.
1( 23) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Pénalités administratives
17.1( 1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, s’il conclut qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, le ministre peut lui infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
17.1( 2) La personne qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle elle l’a payée, auquel cas elle ne peut être accusée d’une infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu.
17.1( 3) Si elle ne paie pas la pénalité administrative dans un délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis, la personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements commise du fait de l’inobservation qui a donné lieu à la pénalité administrative.
17.1( 4) Sous réserve du paragraphe (3), la personne accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
17.1( 5) Le ministre peut recouvrer une somme égale au montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant le tribunal comme s’il s’agissait d’une créance.
1( 24) L’article 18 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa a) :
0.a) désigner une catégorie de personnes physiques aux fins d’application de la définition de « préparateur » à l’article 1;
b) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) par l’abrogation de l’alinéa d);
d) à l’alinéa g), par la suppression de «, les renseignements qui y sont fournis ou enregistrés, l’établissement des alertes du seuil, des alertes du patient d’exception et des éléments déclencheurs de telles alertes » et son remplacement par « et les renseignements qui y sont fournis ou enregistrés »;
e) par l’abrogation de l’alinéa k);
f) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
l.1) préciser les renseignements à indiquer dans une ordonnance aux fins d’application du paragraphe 9.1(1);
g) à l’alinéa m), par la suppression de « contrôlé »;
h) par l’abrogation de l’alinéa n) et son remplacement par ce qui suit :
n) prescrire tout autre renseignement à fournir au réseau d’information aux fins d’application de l’alinéa 10(2)i);
i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1) prescrire tout autre renseignement à fournir au réseau d’information aux fins d’application de l’alinéa 10(3)k);
n.2) prescrire tout autre renseignement à fournir au réseau d’information aux fins d’application de l’alinéa 10(4)h);
j) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n.2) :
n.3) prendre des mesures concernant les ordonnances électroniques, notamment prévoir les circonstances dans lesquelles le prescripteur peut prescrire un médicament contrôlé à une personne physique en fournissant une ordonnance écrite aux fins d’application du paragraphe 11.1(2);
k) par l’abrogation de l’alinéa o);
l) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa p) :
o.1) fixer les attributions d’un inspecteur aux fins d’application du paragraphe 16.1(3);
m) à l’alinéa p), par la suppression de « partie II » et son remplacement par « partie 2 »;
n) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1) prévoir, aux fins d’application de l’article 17.1, des dispositions concernant l’infliction de pénalités administratives ainsi que leur paiement et leur exécution, notamment :
( i) préciser les dispositions de la présente loi et de ses règlements à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
( ii) établir la forme et la teneur de l’avis de pénalité administrative,
( iii) fixer ou déterminer le montant des pénalités administratives, y compris leurs montants minimal et maximal,
( iv) faire varier le montant d’une pénalité administrative, d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est une personne physique ou une personne morale;
1( 25) La rubrique « Révision de la présente loi » qui précède l’article 19 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Révision » et son remplacement par « Examen ».
1( 26) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19 Le ministre entreprend périodiquement l’examen de la présente loi, le premier examen devant être terminé au plus tard le 31 décembre 2030, et les examens subséquents tous les cinq ans par la suite.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la surveillance pharmaceutique
2( 1) La rubrique « Catégories de médicaments » qui précède l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-142 pris en vertu de la Loi sur la surveillance pharmaceutique est abrogée.
2( 2) L’article 3 du Règlement est abrogé.
2( 3) L’alinéa 4a) du Règlement est modifié par la suppression de « de l’article 11 » et son remplacement par « du paragraphe 11(1) ».
2( 4) La rubrique « Alertes du réseau d’information » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée.
2( 5) L’article 5 du Règlement est abrogé.
2( 6) L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de trois ans » et son remplacement par « d’au plus trois ans »;
b) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
6( 4) Par dérogation au paragraphe (2), le membre du comité consultatif dont le mandat a pris fin peut rester en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou que son mandat soit renouvelé.
2( 7) L’article 7 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1) En cas d’expiration du mandat d’un membre du comité consultatif, le ministre le renouvelle ou remplace le membre pour combler la vacance.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7( 1.1) En cas de décès ou de démission d’un membre du comité consultatif, le ministre peut nommer une personne pour combler la vacance pour le reste de son mandat.
2( 8) L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression de « mandat de » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « mandat d’au plus »;
b) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the chair’s ».
2( 9) L’alinéa 9(1)(a) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
2( 10) La rubrique « Rémunération et remboursement des frais » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée.
2( 11) L’article 10 du Règlement est abrogé.
2( 12) La rubrique « Entente de surveillance du patient » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
2( 13) L’article 11 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
3 Les alinéas 1(1)h) et 1(5)a), les paragraphes 1(9), (15) et (20), l’alinéa 1(22)a), le paragraphe 1(23) ainsi que les alinéas 1(24)j), l) et n) de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.